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Le Décret n°2022-424 du 25/03/22, qui entrera en vigueur le 28/05/22, vient préciser les règles d’application de l’article L.221-5 du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information précontractuelle, et modifier le formulaire de rétractation et l’avis d’information type prévu à l’article R.221-3 du Code de la consommation.
En conséquence de ce décret, l’article L.221-5 se trouve amendé, passant de 6 paragraphes à 11, et intègre désormais les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2, articles auxquels il était déjà renvoyé au paragraphe 1° de l’article L.221-5, dans sa précédente rédaction.
Par ailleurs des modifications ont été apportées dans les deux articles de renvoi (les ajouts sont en caractères gras) :
« I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
De façon générale, les nouveaux textes, procèdent à une adaptation aux nouvelles techniques de communication en opérant la suppression de la mention « numéro de télécopie » tant dans l’article R.221-1(Modèle de formulaire de rétractation) que dans le nouvel article R.221-2, outre l’avis d’information sur l’exercice du droit de rétractation, et son remplacement par l’adresse électronique du professionnel.
L’article R.221-2 qui comprenait 6 paragraphes a été réécrit pour en comprendre désormais 15, parmi lesquels il convient de distinguer ce qui est obligatoire de ce qui est présenté comme facultatif selon la mention « s’il a lieu » ce qui signifie que si l’hypothèse est remplie, l’information visée doit être respectée.
Les mentions obligatoires sont les suivantes :
1 : Nom, dénomination sociale, adresse géographique, numéro de téléphone, adresse électronique du professionnel,
3°: Si l’adresse géographique du siège commercial diffère de l’adresse géographique fournie au 1°, elle doit être fournie,
4 : Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat,
11 : Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents, auxquels le consommateur peut recourir, en application de l’article L.616-1,
12 : Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base.
Ces informations précontractuelles doivent être stipulées.
Les mentions éventuelles « s’il y a lieu », sont les suivantes :
2 : Les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure des échanges
3 : L’adresse du professionnel pour le compte duquel il agit et à laquelle le consommateur peut adresser une réclamation.
5 : Les modalités de traitement des réclamations.
6 : L’existence et les modalités de mise en œuvre de toutes garanties légales notamment de conformité et des vices cachés.
7°: L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente.
8 : La durée du contrat, les conditions de résiliation s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminé ou à tacite reconduction.
9°: La fonctionnalité des biens des biens comportant des éléments, des contenus et des services numérique, y compris les mesures de protection techniques applicables.
10 : La compatibilité et l’interopérabilité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devait raisonnablement avoir connaissance.
13 : L’existence de codes de continuité et les modalités pour en obtenir une copie.
14 : La durée minimale des obligations contractuelles du consommateur.
15 : L’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur et les conditions y afférentes.
En conséquence, l’obligation précontractuelle d’informations se trouve enrichie d’informations à porter à la connaissance du consommateur « de manière lisible et compréhensible », obligatoires ou éventuelles.
En ce qui concerne l’activité de location d’équipements, on peut considérer que les paragraphes facultatifs 2, 8, 9 13 et 14 sont obligatoires.